JORF n°0210 du 8 septembre 2017

Chapitre III : Contrôle interne et conditions d'application

Article 10

Les entreprises assujetties veillent à ce que leur commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'adéquation des dispositions qu'elles prennent en application du présent arrêté.

Article 11

Lorsque, en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté, certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.