JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Arrêté du 6 octobre 2016

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de déclaration n° 1953636 v 0 du 28 avril 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Surveillance-relance » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

Article 2

Le traitement a pour finalité la détection des défaillances (non-dépôt de déclaration dans les délais légaux) et la gestion des relances amiables et coercitives.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Données d'identification des entreprises concernées :

- dénomination de l'entreprise ;
- numéro SIREN et numéro SIRET ;
- adresse fiscale, adresse d'envoi des correspondances et des courriels ;
- forme juridique de l'entreprise ;
- nom du gérant ou représentant (uniquement pour les entrepreneurs individuels) ;
- nom et adresse du mandataire en cas de procédure collective ;
- régime d'imposition ;

2° Informations d'ordre économique et financier :

- service gestionnaire ;
- période d'imposition souscrite ;
- date légale de dépôt et date réelle de dépôt ;
- défaillance déclarative d'assiette, état et motifs de la défaillance ;
- récurrence de la défaillance ;
- nature, date et numéro de la relance ;
- montant des pénalités encourues.

Article 4

Les actions et consultations relatives à la clôture de la défaillance effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références et de la nature des actions effectuées ainsi que des date et heure.

Article 5

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques, dans le cadre de leurs missions.

Article 6

La durée de conservation des informations mentionnées à l'article 3 est de trois ans en base active puis de sept ans en archive.
Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant un an.

Article 7

Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des impôts des entreprises territorialement compétent.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric