JORF n°265 du 16 novembre 2006

Chapitre IV : Prescriptions spécifiques aux réseaux publics de distribution comportant des installations de production importantes

Article 16

Si les installations de production de puissance unitaire supérieure à 1 MW qui sont raccordées à l'aval du poste source ont une puissance totale supérieure à 50 MW, le domaine de tension de raccordement de référence du réseau public de distribution sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 4 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique en considérant uniquement la puissance active maximale de production installée.
Les groupes de remplacement et de secours ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Article 17

Le gestionnaire du réseau public de distribution met en oeuvre, selon les dispositions du présent article, les mesures techniques et organisationnelles qui permettent d'éviter que l'occurrence d'un défaut ou d'un régime exceptionnel sur le réseau public de transport ne provoque une variation de charge brutale par déclenchement simultané des protections de découplage des groupes de production raccordés sur son réseau.
Il conçoit et règle le système de protection de son réseau de façon que les départs dédiés à des installations de production d'électricité ne soient pas délestés lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport se concertent pour déterminer les réglages à appliquer pour atteindre cet objectif. Ils définissent aussi le mode de réenclenchement, automatique ou commandé, à mettre en oeuvre dans ces situations compte tenu des objectifs visés en matière de qualité de l'électricité.
Le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport précise les modalités générales de ces manoeuvres et les équipements nécessaires pour leur exécution. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les dispositions particulières retenues.
Si des contraintes de sécurité ou d'exploitation spécifiques n'autorisent pas l'application de certaines prescriptions du présent article, elles sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.

Article 18

Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures techniques et organisationnelles qui lui permettent de communiquer, dans les délais nécessaires, au centre de conduite du gestionnaire du réseau public de transport le programme de fonctionnement des installations de production non marginales, au sens de l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique, raccordées sur son réseau, consolidé au niveau du point de livraison au réseau public de transport.
Lorsque cela est nécessaire au vu des particularités du réseau public de distribution et des conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements des installations de production sur ce réseau, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent des dispositions appropriées pour atteindre progressivement les objectifs fixés par le présent article dans des délais mentionnés dans la convention de raccordement. Ces délais ne peuvent pas conduire à différer l'application de ces dispositions au-delà d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 19

Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions nécessaires afin que les systèmes de protection des installations de production qui sont raccordées sur son réseau par des départs dédiés soient réglés de façon que, compte tenu de leurs capacités constructives, ces installations restent connectées le plus longtemps possible au réseau lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de distribution prend les dispositions pour que, lors d'un court-circuit sur le réseau public de transport, les installations de production de puissance supérieure à 5 MW puissent rester connectées au réseau HTA dans les conditions de l'article 14-1 de l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique.

Article 20

Pour l'application des articles 17, 18 et 19, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques constructives des installations de production existantes raccordées sur le réseau public de distribution à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.