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Arrêté du 6 octobre 1995

CHAPITRE Ier : Organisation du premier choix

Abrogé18 août 2011
Abrogé18 août 2011

Créé le 25 octobre 1995 · En vigueur du 17 mai 1998 au 17 août 2011

En application de l'article 9 du décret du 19 août 1994 susvisé, une procédure de choix du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée à l'issue du concours national de l'internat en odontologie, par le ministre chargé de la santé.
Peuvent participer à cette procédure :
  • les candidats classés et qui ont validé entièrement le deuxième cycle des études odontologiques ;
  • les candidats classés mais qui n'ont pas validé entièrement le deuxième cycle des études odontologiques et doivent se réinscrire en dernière année du deuxième cycle.
Abrogé18 août 2011

Créé le 25 octobre 1995 · En vigueur du 17 mai 1998 au 17 août 2011

Les candidats visés au premier tiret de l'article 1er choisissent en premier lieu leur centre hospitalier universitaire de rattachement en fonction de leur classement, et dans la limite des postes mis au concours.
Tout candidat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui ne peut être rattaché à un centre hospitalier universitaire correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement. Il en est de même, sauf dans le cas visé à l'article 4, pour le candidat qui ne remet pas ses choix dans les délais impartis.
Ils choisissent ensuite, en fonction de leur classement dans le centre hospitalier universitaire de rattachement et du nombre de postes mis au concours dans les services agréés de cet établissement, le poste où ils effectuent leur premier semestre de stage.
Les choix du centre hospitalier universitaire et du poste doivent être établis avec un ordre de priorité, sans classement à rang égal.
Abrogé18 août 2011

Créé le 25 octobre 1995 · En vigueur du 17 mai 1998 au 17 août 2011

Les étudiants visés au deuxième tiret de l'article 1er choisissent leur centre hospitalier universitaire de rattachement en fonction de leur classement et dans la limite des postes mis au concours, mais participent au choix des postes dans les services avec les internes issus du concours organisé l'année universitaire suivante, à condition d'avoir alors entièrement validé le second cycle des études odontologiques. Ils communiquent leurs choix selon les conditions prévues à l'article 2.
Leur nouveau rang de classement dans le centre hospitalier universitaire de rattachement est déterminé par pondération de leur classement initial ; cette pondération est effectuée par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts au concours de l'année où ils sont interclassés et le nombre de postes offerts au concours auquel ils ont participé. Le rang de classement alors constitué par le nombre entier égal ou immédiatement inférieur à la valeur obtenue à l'issue de la pondération place les internes en position de choix en bis avant les internes de même rang du concours postérieur au leur.
Abrogé18 août 2011

Créé le 25 octobre 1995 · En vigueur du 17 mai 1998 au 17 août 2011

Si, du fait de contraintes particulières dans l'accomplissement de son service national, attestées par l'autorité militaire, ou par l'autorité de tutelle pour les candidats accomplissant leur service national au titre de l'une des formes civiles prévues à l'article L. 1 du code du service national, un interne ne peut participer à la procédure de choix des postes prévue à l'article 2 ci-dessus, il participe à cette même procédure avec les internes issus du concours organisé l'année universitaire suivante, selon les modalités d'interclassement décrites à l'article précédent.

Abrogé depuis le jeudi 18 août 2011

En vigueur du dimanche 17 mai 1998 au mercredi 17 août 2011

CHAPITRE Ier : Organisation du premier choix
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4