Abrogé18 août 2011
Abrogé par Arrêté du 12 août 2011 - art. 10
Créé le 25 octobre 1995 · En vigueur du 17 mai 1998 au 17 août 2011
Les candidats visés au premier tiret de l'article 1er choisissent en premier lieu leur centre hospitalier universitaire de rattachement en fonction de leur classement, et dans la limite des postes mis au concours.
Tout candidat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui ne peut être rattaché à un centre hospitalier universitaire correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement. Il en est de même, sauf dans le cas visé à l'article 4, pour le candidat qui ne remet pas ses choix dans les délais impartis.
Ils choisissent ensuite, en fonction de leur classement dans le centre hospitalier universitaire de rattachement et du nombre de postes mis au concours dans les services agréés de cet établissement, le poste où ils effectuent leur premier semestre de stage.
Les choix du centre hospitalier universitaire et du poste doivent être établis avec un ordre de priorité, sans classement à rang égal.
Tout candidat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui ne peut être rattaché à un centre hospitalier universitaire correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement. Il en est de même, sauf dans le cas visé à l'article 4, pour le candidat qui ne remet pas ses choix dans les délais impartis.
Ils choisissent ensuite, en fonction de leur classement dans le centre hospitalier universitaire de rattachement et du nombre de postes mis au concours dans les services agréés de cet établissement, le poste où ils effectuent leur premier semestre de stage.
Les choix du centre hospitalier universitaire et du poste doivent être établis avec un ordre de priorité, sans classement à rang égal.