Abrogé par Arrêté du 23 mars 2020 - art. 11
⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5125-1 et L. 5126-1 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu la notification n° °2020/107/F adressée à la Commission européenne le 6 mars 2020 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020 a déclaré que l'émergence d'un nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant les cas d'infection confirmés au virus covid-19 sur le territoire métropolitain ;
Considérant la nécessité de tenir compte de l'évolution des données scientifiques dans la prise en charge de l'infection à virus covid-19 ;
Considérant que la situation sanitaire et les modalités d'organisation de la prévention contre la propagation du virus conduisent à fixer au 15 avril 2020 l'échéance initiale des mesures prévues par l'arrêté du 4 mars 2020 s'agissant de l'interdiction des rassemblements ;
Considérant que les produits hydro-alcooliques sont actuellement les seuls produits disponibles pour l'inactivation rapide et efficace d'un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ;
Considérant la nécessité de prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques utilisés pour l'hygiène humaine, aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus covid-19,
Arrête :
Créé le 7 mars 2020
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 mai 2020, les solutions hydro-alcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement, par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles L. 5125-1 et L.5126-1 du code de la santé publique.
Les solutions hydro-alcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, précisées en annexe du présent arrêté.
Créé le 8 mars 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.