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Arrêté du 6 mars 2020

Abrogé24 mars 2020

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5125-1 et L. 5126-1 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

Vu la notification n° °2020/107/F adressée à la Commission européenne le 6 mars 2020 ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020 a déclaré que l'émergence d'un nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;

Considérant les cas d'infection confirmés au virus covid-19 sur le territoire métropolitain ;

Considérant la nécessité de tenir compte de l'évolution des données scientifiques dans la prise en charge de l'infection à virus covid-19 ;

Considérant que la situation sanitaire et les modalités d'organisation de la prévention contre la propagation du virus conduisent à fixer au 15 avril 2020 l'échéance initiale des mesures prévues par l'arrêté du 4 mars 2020 s'agissant de l'interdiction des rassemblements ;

Considérant que les produits hydro-alcooliques sont actuellement les seuls produits disponibles pour l'inactivation rapide et efficace d'un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ;

Considérant la nécessité de prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques utilisés pour l'hygiène humaine, aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus covid-19,

Arrête :

Créé le 7 mars 2020

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu'au 31 mai 2020, les solutions hydro-alcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement, par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles L. 5125-1 et L.5126-1 du code de la santé publique.
Les solutions hydro-alcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, précisées en annexe du présent arrêté.

Fait le 6 mars 2020.

Olivier Véran

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

Abrogé parArrêté du 23 mars 2020art. 11

En vigueur du samedi 7 mars 2020 au lundi 23 mars 2020

Arrêté du 6 mars 2020
Article 1
Article 2
Article 3
Annexe