Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 13
Créé le 1 avril 2019
Transmission des informations.
Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique selon les modalités fixées par l'Agence.
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Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 13
Créé le 1 avril 2019
Transmission des informations.
Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique selon les modalités fixées par l'Agence.
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Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 13
Créé le 1 avril 2019
Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception :
1° De celles concernant les mises sur le marché d'éléments d'ameublement de chaque metteur sur le marché qui ne sont accessibles qu'au metteur sur le marché concerné et aux autorités en charge du contrôle ;
2° De celles concernant les quantités traitées par destination finale déclarées en application de l'article 8 qui ne sont accessibles qu'aux autorités en charge du contrôle. Les données agrégées au niveau départemental concernant la collecte ou régional concernant le traitement demeurent toutefois communicables à toute personne ;
3° De celles concernant les quantités réemployées par structure de réemploi en application de l'article 9 qui ne sont accessibles qu'aux autorités en charge du contrôle. Les données agrégées au niveau départemental concernant le réemploi demeurent toutefois communicables à toute personne.
L'Agence rend publiques les données relatives à l'ensemble de la mise sur le marché d'éléments d'ameublement, par catégories, d'une part pour chaque éco-organisme agréé, d'autre part pour chaque système individuel approuvé.
L'Agence rend publique la liste des déclarants au registre.
L'Agence transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport de suivi et d'indicateurs de la filière, destiné à être rendu public conformément aux dispositions de l'article R. 543-254 du code de l'environnement.
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Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2022 - art. 13
Créé le 1 avril 2019
Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année (n), l'Agence transmet aux éco-organismes agréés et aux systèmes individuels approuvés ayant déclaré les informations annuelles prévues par le présent arrêté :
1° La part de leurs mises sur le marché d'éléments d'ameublement par catégories, exprimée en pourcentage du tonnage total d'éléments d'ameublement de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente (n-1) ;
2° La part de leurs DEA collectés selon les catégories, exprimée en pourcentage du tonnage total de DEA de même catégorie déclarés collectés durant l'année précédente (n-1).
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Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2022
En vigueur du lundi 1 avril 2019 au mercredi 14 décembre 2022