Code de l'éducation

Article L361-2

Article L361-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des établissements d'enseignement artistique

Résumé Les écoles d'art sont reconnues si elles forment bien aux arts et respectent des règles précises.

La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.

Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité de reconnaissance et suppression de l’agrément ministériel

Résumé des changements La reconnaissance est désormais accordée par une autorité administrative compétente au lieu du ministre chargé de la culture, l’agrément ministériel mentionné précédemment a été supprimé et la référence au décret a été simplifiée.

La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret . Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.

Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.

Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.

La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.