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Arrêté du 6 mars 1997

TITRE II : L'ANNÉE PROPÉDEUTIQUE

Abrogé25 juillet 2013
Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

Les conditions d'admission en année propédeutique comprennent une épreuve pratique, une épreuve écrite de culture générale et un entretien sur le dossier du candidat avec le jury d'admission.
Le jury d'admission est désigné et présidé par le chef d'établissement.
Les candidats doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la Commission nationale d'équivalence du ministère de la culture. Toutefois, le directeur pourra, après examen du dossier, soumettre au jury d'admission la candidature de postulants non bacheliers.
Les candidats non bacheliers déclarés admis par le jury devront au cours de la première année suivre des enseignements de rattrapage dont la liste est fixée par le chef d'établissement.
Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

Tout en visant l'acquisition de bases indispensables à la poursuite des études et à la familiarisation avec divers outils, cette année d'enseignement se fonde sur trois objectifs principaux permettant à l'étudiant :
  • d'améliorer sa capacité de travail et de recherche ;
  • de développer ses capacités d'analyse ;
  • d'imaginer sa relation au monde.
Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

Le programme des enseignements est publié en annexe au présent arrêté.
L'application de ce programme dans chaque établissement fait l'objet d'une proposition auprès de l'inspection générale de l'enseignement artistique qui donne son accord pour la mise en place de la formule choisie après discussion avec les équipes pédagogiques.
Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

L'année propédeutique ne donne pas lieu à l'attribution d'unités de valeur. Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
- un contrôle collectif en milieu d'année permet de mesurer le parcours engagé par chacun, de l'analyser et de faire part à chaque étudiant du jugement porté sur son travail.
A cette fin, une appréciation écrite est communiquée à chaque étudiant par l'équipe enseignante ;
- un examen de fin d'année composé :
  • d'une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux de l'année et interroge l'étudiant sur son parcours ;
  • de la remise d'un document portant sur les références artistiques de l'étudiant et son inscription personnelle dans le champ de la création.
Ce document sera jugé tant sur sa présentation et sa rédaction que sur la recherche iconographique.
La décision de passage en année 2 ou d'autorisation de redoubler est prise par le directeur sur proposition du jury.

Abrogé depuis le jeudi 25 juillet 2013

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 24 juillet 2013

TITRE II : L'ANNÉE PROPÉDEUTIQUE
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8