Arrêté du 6 mars 1997

Article 5

Abrogé25 juillet 2013

Créé le 12 avril 1997

Les conditions d'admission en année propédeutique comprennent une épreuve pratique, une épreuve écrite de culture générale et un entretien sur le dossier du candidat avec le jury d'admission.
Le jury d'admission est désigné et présidé par le chef d'établissement.
Les candidats doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la Commission nationale d'équivalence du ministère de la culture. Toutefois, le directeur pourra, après examen du dossier, soumettre au jury d'admission la candidature de postulants non bacheliers.
Les candidats non bacheliers déclarés admis par le jury devront au cours de la première année suivre des enseignements de rattrapage dont la liste est fixée par le chef d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2013art. 37

En vigueur du samedi 12 avril 1997 au mercredi 24 juillet 2013