Arrêté du 6 mai 2014

Article 10

Créé le 16 mai 2014

La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.

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En vigueur depuis le vendredi 16 mai 2014

La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.