Arrêté du 6 mai 2014

Article 15

Créé le 16 mai 2014 · En vigueur depuis le 18 juin 2018

I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation.
II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3, 5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 juin 2018

Modifié parArrêté du 13 juin 2018art. 7

I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dansles articles 3, 5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation. II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3, 5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lorsdu renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7.

En vigueur du vendredi 16 mai 2014 au dimanche 17 juin 2018

Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2015.