JORF n°0138 du 17 juin 2018

Article 7

Article 7

Les dispositions de l'article 15 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3,5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation.
II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3,5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 15 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3,5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation.

II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3,5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7. »