Arrêté du 6 mai 2014

Article 14

Créé le 16 mai 2014 · En vigueur depuis le 18 juin 2018

Les titulaires de l'attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 juin 2018

Modifié parArrêté du 13 juin 2018art. 6

Les titulaires de l' attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.

En vigueur du vendredi 16 mai 2014 au dimanche 17 juin 2018

1° Les titulaires des attestations de formation délivrées sur la base de l'accord cadre du 2 juillet 2001 susmentionné peuvent, en prouvant le maintien de leurs compétences dans les conditions de l'article 9 du présent arrêté, obtenir une attestation de formation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté ;
2° Les titulaires de l'attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.