JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 133-12

Article 133-12

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des policiers adjoints sont :

-l'avertissement ;

-le blâme ;

-l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;

-le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des policiers adjoints sont :

-l'avertissement ;

-le blâme ;

-l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;

-le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 janvier 2020

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des adjoints de sécurité sont :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;

- le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des adjoints de sécurité sont :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;

- le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet de département et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.