JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 133-1

Article 133-1

Les policiers adjoints exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

-les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

-les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

-les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

-les dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les policiers adjoints sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.


Historique des versions

Version 3

Les policiers adjoints exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

- les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- les dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les policiers adjoints sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 janvier 2020

Les adjoints de sécurité exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

- les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- les dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les adjoints de sécurité sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les adjoints de sécurité exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

- la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

- les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

- l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les adjoints de sécurité sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.