JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 133-5

Article 133-5

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers adjoints ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

Les policiers adjoints témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 2

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers adjoints ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

Les policiers adjoints témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des adjoints de sécurité ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

Les adjoints de sécurité témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.