JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 5 : Organisation du travail

Article 113-29

Pour répondre aux besoins de sécurité de la population, l'organisation du travail est adaptée aux missions spécifiques de la police nationale, dans le respect des droits et obligations prévus à la présente section.

Article 113-30

Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-32 et 113-33 ci-dessous du présent règlement général d'emploi.

Article 113-31

Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire, qui est de droit sous réserve des contraintes liées au respect des cycles de travail et dans les limites qui résultent des nécessités du service.

Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.

La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaires avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.

Article 113-32

Sous réserve des dispositions particulières applicables dans les délégations du service de coopération technique internationale de police (SCTIP) à l'étranger, l'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs dits jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.

Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel à leur temps de présence en service durant l'année, calculé par périodes de quinze jours. Cette même règle s'applique aux droits ARTT des fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.

Le nombre de jours ARTT attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Une instruction particulière précise les règles applicables à cet égard, ainsi que celles relatives à la modulation des droits à l'acquisition de tels repos compensateurs en conséquence de certaines situations d'absence du service.

Article 113-33

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient :

  1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.

Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par périodes de quinze jours ;

  1. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés.

Les modalités d'attribution de ces repos de pénibilité spécifique font l'objet de précisions complémentaires, portées dans l'instruction générale précitée.

Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;

  1. D'un crédit annuel d'heures ARTT, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, au nombre desquelles trois équivalents-jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret et auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis au régime de travail dit mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient quant à eux :

  1. De jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), dans des conditions précisées par une instruction spécifique, et auxquels s'appliquent les dispositions ci-dessus du présent article (alinéa 7) relatives aux RPS ; les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une réduction du volume de jours de RCSOP, à raison de 1 jour déduit par période d'absence de 30 jours (en une fois ou cumulativement) ;

  2. D'un crédit annuel de jours ARTT dont cette même instruction fixe également les modalités d'attribution et d'utilisation.

Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la gestion de ce crédit annuel de jours ARTT.

Article 113-34

Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit :

  1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;
2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Article 113-35

Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte ou un plan de rappel.

Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur.

Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

Article 113-36

Sans préjudice des dispositions des articles 113-32, 113-33 et 113-34 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire appelé à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, à ce titre, d'aucune compensation autre que celles qui résultent, le cas échéant, de l'application de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires (mission, mission temporaire, déplacement de service, tournée, intérim, stage, concours ou examen professionnel) ou qui est constitutive de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT). Les fonctionnaires actifs de la police nationale désignés pour assurer certaines missions de renfort saisonnier ou temporaire d'un service autre que le leur peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier, tel que fixé par les dispositions du décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001.

Article 113-37

En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes spécifiques inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient ni du régime de certaines des compensations horaires (crédit férié annuel ; RPS ; RCSOP) prévues à l'article 113-33 du présent règlement général d'emploi, ni de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, d'aucune des quatre catégories de services supplémentaires définis à l'article 113-34.

Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.

Ces fonctionnaires bénéficient d'un crédit annuel de jours ARTT, ou, pour ceux d'entre eux soumis à un régime cyclique de travail, d'un crédit annuel d'heures (ou équivalents jours) ARTT, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours (ou équivalents jours) sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.

Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ou d'heures ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes spécifiques inhérentes aux fonctions qu'ils exercent (chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique), en termes, notamment, de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation et des périodes d'astreinte qu'ils assurent.

Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.

Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte de la permanence en vue d'une compensation horaire à ce titre.

Ils bénéficient également d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.

Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2,3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale placés dans cette situation.

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, à une obligation spécifique de disponibilité et de présence en service. A ce titre, ils sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service et dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation qu'ils assurent.

Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire prévue par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié.

Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu'ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, d'une rémunération spécifique de leurs périodes d'astreinte ou, à défaut d'une telle rémunération, d'une compensation horaire à ce titre.

Selon le régime de travail auquel ils sont soumis, il leur est attribué, annuellement, un crédit de jours ou d'heures ARTT dans les conditions de droit commun prévues aux articles 113-32 et 113-33 du présent règlement général d'emploi.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4,5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, les repos compensateurs (ou compensations horaires) d'heures supplémentaires accomplies, au titre de la permanence, par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin de ladite permanence. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. La liquidation de la compensation horaire accordée, à défaut de rémunération, au titre de l'astreinte intervient dans les meilleurs délais compatibles avec les nécessités du service.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale.

Article 113-38

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué aux fonctionnaires dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Leurs départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.

Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.

Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.

Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.

Article 113-39

Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.

Article 113-40

Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.

Article 113-41

Pour l'application des dispositions de l'article 113-33 ci-dessus, relatives à la déduction de 1/24 du crédit férié annuel ou à celle de un jour du volume de RCSOP en cas d'indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service, il est procédé, en tant que de besoin et dans l'ordre de priorité suivant, à un rééquilibrage, en cours d'année, de la ligne débitrice de repos de l'une ou l'autre de ces deux catégories, par imputation sur une ligne créditrice :

- de repos compensateurs de services supplémentaires, prévus à l'article 113-34 ci-dessus ;

- ou d'heures ou jours ARTT ;

- ou de repos récupérateurs, prévus à l'article 113-39 ci-dessus ;

- ou de repos supplémentaires, prévus à l'article 113-40 ci-dessus ;

- ou de repos de pénibilité spécifique, prévus à l'article 113-33 ci-dessus.

En l'absence de compte créditeur de cet ordre, le rééquilibrage est opéré par imputation sur la ligne du crédit férié annuel ou du volume de RCSOP au début de l'année suivante.

Ainsi qu'il l'est précisé dans l'instruction particulière citée au dernier alinéa de l'article 113-32 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, il est procédé selon le même principe en cas de modulation des droits à l'acquisition de jours ou heures ARTT en conséquence de certaines situations d'absence du service.

Article 113-42

Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.

Les fonctionnaires affectés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte peuvent bénéficier de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.

Article 113-43

Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.

Article 113-44

L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, complétée en tant que de besoin par des instructions spécifiques, précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ou indemnisation, ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.