JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 113-34

Article 113-34

Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit :

  1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;
2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.


Historique des versions

Version 3

Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit :

1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ;

2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2008

Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :

1.A des repos égaux ou équivalents, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;

2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.

Pour tout fonctionnaire qui, en application des dispositions du décret du 3 mai 2002 précité, peut prétendre à la rémunération ou, à défaut de rémunération, à la compensation horaire des périodes d'astreinte qu'il assure, toute période d'astreinte non rémunérée donne lieu à compensation horaire, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :

1. A des repos égaux ou équivalents, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.

Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;

2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.

Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.