JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical

Article 113-45

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit placés en congé de maladie, conformément aux dispositions du titre III du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié.

Sauf cas de force majeure, ils en donnent ou font donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service.

Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés adressent au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.

Article 113-46

Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire actif concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans le délai prévu à l'article précédent. Une telle visite s'impose dans l'hypothèse d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire ou blessure en service d'une durée égale ou supérieure à 15 jours.

Article 113-47

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui totalisent 15 jours de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service devant un médecin de l'administration ou un médecin agréé, en vue d'obtenir un certificat de reprise.

Article 113-48

Toute reprise volontaire de service avant l'expiration d'un congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical qui l'autorise.

Article 113-49

Dans le respect des prescriptions médicales relatives, notamment, aux autorisations de sortie, le chef de service ou son représentant procède ou fait procéder à tous contrôles domiciliaires d'ordre administratif qui lui paraissent nécessaires à l'égard des fonctionnaires actifs de la police nationale absents du service par suite d'un congé de maladie prévu à l'article 113-45 ci-dessus. De tels contrôles domiciliaires sont effectués en tenue civile. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire. Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du présent article, ainsi que celles de l'article 113-46 ci-dessus.

Article 113-50

Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité - et obtenu - l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale.

Article 113-51

Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné.

Article 113-52

Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent, dans un cas comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires.

Article 113-53

En application des dispositions de l'article 50 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'une médecine de prévention. Les médecins de prévention du ministère de l'intérieur assurent les visites médicales obligatoires dans des conditions dérogatoires précisées par une circulaire ; ils participent également, par la visite des locaux, à l'expertise des risques professionnels au travail.

Article 113-54

En application des dispositions de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'un dispositif de mutations et affectations dérogatoires, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur. Leur sont en outre applicables les dispositions relatives au droit de mutation prioritaire prévues à l'article 3 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié, complété par un arrêté en date du 17 janvier 2001.

Article 113-55

En application des dispositions de l'article 51 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 6 juin 1996, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier d'un soutien psychologique dans des conditions précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.

Article 113-56

En application des dispositions de l'article 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'un handicap bénéficient d'un dispositif d'adaptation et d'aménagement d'emploi précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur.