JORF n°153 du 4 juillet 2003

Article 16

Article 16

- La durée de la formation est fixée à quarante-deux semaines, dont trois semaines de congés.

Le programme des enseignements qui figure en annexe II du présent arrêté est organisé en modules capitalisables. Il peut être dispensé par les écoles de cadres sages-femmes soit de façon continue sur une année universitaire, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente mois. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit exprimer son choix au plus tard lors de la proclamation des résultats des épreuves de sélection pour l'admission en formation.


Historique des versions

Version 2

- La durée de la formation est fixée à quarante-deux semaines, dont trois semaines de congés.

Le programme des enseignements qui figure en annexe II du présent arrêté est organisé en modules capitalisables. Il peut être dispensé par les écoles de cadres sages-femmes soit de façon continue sur une année universitaire, soit de façon discontinue sur une période n'excédant pas trente mois. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit exprimer son choix au plus tard lors de la proclamation des résultats des épreuves de sélection pour l'admission en formation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2003

Les études en vue de l'obtention du certificat cadre sage-femme comportent un enseignement théorique et une formation pratique qui font l'objet d'une évaluation continue.

La durée des études est fixée à quarante et une semaines, vacances comprises.

Cet enseignement pourra être donné par sessions discontinues réparties sur une période qui ne peut excéder trente mois.

Le programme des études figure en annexe II.