JORF n°153 du 4 juillet 2003

Article 21

Article 21

Le certificat cadre sage-femme est délivré, au nom du ministre chargé de la santé, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études et remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France mentionnées à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2003

Abrogé le mercredi 10 mai 2006

Le certificat cadre sage-femme est délivré, au nom du ministre chargé de la santé, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin d'études et remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme en France mentionnées à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique.