JORF n°153 du 4 juillet 2003

Article 18

Article 18

Le jury d'attribution du diplôme de cadre sage-femme est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président. Il comprend :

-directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

-le directeur de l'école de cadres sages-femmes ;

-des personnes ayant participé à l'évaluation des modules de la formation.

Ce jury établit la liste des candidats qui, ayant validé l'ensemble des modules de la formation, sont déclarés admis.

Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


Historique des versions

Version 3

Le jury d'attribution du diplôme de cadre sage-femme est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président. Il comprend :

-directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'école de cadres sages-femmes ;

- des personnes ayant participé à l'évaluation des modules de la formation.

Ce jury établit la liste des candidats qui, ayant validé l'ensemble des modules de la formation, sont déclarés admis.

Le secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 2006

- Le jury d'attribution du diplôme de cadre sage-femme est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il comprend :

- le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant, médecin inspecteur de santé publique ;

- le directeur de l'école de cadres sages-femmes ;

- des personnes ayant participé à l'évaluation des modules de la formation.

Ce jury établit la liste des candidats qui, ayant validé l'ensemble des modules de la formation, sont déclarés admis.

Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2003

Le jury de l'examen est désigné par le préfet de la région siège de l'école sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Il comprend :

Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant ;

Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier (gynécologue-obstétricien), chef de service ;

Un professeur des universités gynécologue-obstétricien, directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes ;

Trois sages-femmes, dont deux sages-femmes cadres supérieurs exerçant dans un service de gynécologie-obstétrique et une sage-femme directeur ou moniteur d'école de sages-femmes ;

Un membre de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, régi par le décret n° 2002-232 du 13 mars 2002 (art. 3) ;

Deux professeurs de l'école de cadres de sages-femmes ;

Le directeur de l'école de cadres de sages-femmes.

Il est présidé soit par le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin inspecteur de santé publique le représentant, soit par le directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes, membre du jury.

Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.