JORF n°0037 du 14 février 2024

Chapitre II : Régies de recettes

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse les recettes de diverses prestations et services pour l'État

Résumé Les régies de recettes collectent des paiements pour divers services et produits pour l'État.

Les régies de recettes encaissent pour le compte de l'Etat les recettes suivantes :
1° Le remboursement des prestations servies à des tiers ;
2° Le remboursement des frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage des personnels logés dans les écoles ;
3° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture de publications et ouvrages édités par les écoles et à l'organisation de cours de formation professionnelle à l'intention des particuliers et personnels appartenant à des organismes privés ou publics autres que l'Etat ;
4° Le remboursement des frais relatifs à des locations de salles et de matériels de l'école ;
5° Le remboursement des dépenses correspondant à la fourniture d'articles d'uniformes réglementaires ;
6° Le montant correspondant à la part de la valeur du titre-restaurant dont le paiement revient à l'agent, lorsque ce paiement n'a pu donner lieu à précompte sur sa rémunération, pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
7° Les droits d'entrée au Musée national des douanes ;
8° Les produits provenant des prestations et travaux assurés par le Musée national des douanes ;
9° Les produits de la vente d'articles par la boutique du Musée national des douanes.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse et reversement des recettes par le régisseur

Résumé Le régisseur doit encaisser et reverser les recettes selon des règles précises et des limites fixées.

Les recettes mentionnées à l'article 4 sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.