JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Article 2

Article 2

Les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes mentionnées à l'article R. 154-2 du code des ports maritimes sont pour chaque escale ou prévision d'escale des navires de commerce et navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres :
― l'identification du navire (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) ;
― la date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;
― la date et heure probable de l'appareillage ;
― les dates et heures réelles d'accostage et d'appareillage ;
― le nombre total de personnes à bord ;
― le cas échéant, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) ;
― pour les navires mentionnés à l'article R. 343-3 du code des ports maritimes, la déclaration sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison prévue par ce même article ;
― le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée ;
― un identifiant d'escale unique.


Historique des versions

Version 1

Les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes mentionnées à l'article R. 154-2 du code des ports maritimes sont pour chaque escale ou prévision d'escale des navires de commerce et navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres :

― l'identification du navire (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) ;

― la date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;

― la date et heure probable de l'appareillage ;

― les dates et heures réelles d'accostage et d'appareillage ;

― le nombre total de personnes à bord ;

― le cas échéant, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) ;

― pour les navires mentionnés à l'article R. 343-3 du code des ports maritimes, la déclaration sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison prévue par ce même article ;

― le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée ;

― un identifiant d'escale unique.