Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2003-11-23
Le concours interne institué à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement de conseillers techniques de service social comporte les épreuves suivantes :
I.-Epreuve d'admissibilité
Rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier d'ordre social (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Cette épreuve vise à apprécier les connaissances professionnelles et la capacité de synthèse des candidats.
II.-Epreuve d'admission
Conservation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur les formations et l'expérience professionnelle du candidat.
Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier sa connaissance approfondie des politiques sociales, de son environnement professionnel, ses capacités de communication et de réflexion, ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ou de coordination et d'animation de l'activité des assistants de service social.
III.-Epreuves facultatives (1)
Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).
Une épreuve écrite consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.
Ces épreuves ne comptent que pour l'admission et seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
Article 2
Abrogé depuis le 2003-11-23
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
Article 3
Abrogé depuis le 2003-11-23
Le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Article 4
Abrogé depuis le 2003-11-23
Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile est composé de personnes choisies en fonction de leurs compétences.
Article 5
Abrogé depuis le 2003-11-23
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
F. MASSE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur des affaires générales,
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur de l'encadrement
et de la formation,
C. NIGRETTO