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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine

Abrogé28 juin 2009
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009

A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

Créé le 13 avril 2001

I. - Pour la réalisation des épreuves de diagnostic expérimental de la tuberculose définies à l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées :
1. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une analyse histopathologique de recherche de lésions de tuberculose : 38 euros.
2. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une épreuve d'isolement de mycobactérie : 30 euros.
II. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus à l'article 6 bis ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009

Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose bovine ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats de l'ensemble des analyses de recherche de la brucellose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

En vigueur du dimanche 31 mai 1992 au samedi 27 juin 2009

Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine, ovine et caprine
Article 6
Article 6 bis
Article 7