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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre IV : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire de la tuberculose bovine

Abrogé28 juin 2009
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection des troupeaux où la tuberculose a été confirmée, pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, et ce jusqu'à ce que cet arrêté préfectoral soit rapporté.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :
  • la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
  • le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la tuberculose ;
  • le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
  • la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 2 AMO ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective de la réaction avec mesures des plis de peau : 1/5 AMO ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective des réactions avec mesures des plis de peau : 1/2 AMO ;
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la tuberculose : pour chaque animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
6° Actes de marquage des animaux : par animal marqué :
1/5 AMO ;
7° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
Abrogé28 juin 2009

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 27 juin 2009

L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant mise sous surveillance des troupeaux placés en suspension provisoire de qualification en application des articles 23 et 24 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, pour lesquels la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de tuberculose n'est pas établie, et ce jusqu'à classification certaine du troupeau dans la catégorie des troupeaux infectés ou dans la catégorie des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :
  • la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
  • le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la tuberculose ;
  • le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
  • la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.

Par visite effectuée : 2 AMO ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective de la réaction avec mesures des plis de peau : 1/5 AMO ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective des réactions avec mesures des plis de peau : 1/2 AMO ;
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la tuberculose : pour chaque animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
6° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Abrogé depuis le dimanche 28 juin 2009

En vigueur du samedi 23 octobre 2004 au samedi 27 juin 2009

Chapitre IV : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire de la tuberculose bovine
Article 8
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