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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre II : Dispositions générales

Abrogé14 février 2009
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

A compter de la date de publication du présent arrêté, la mise en place de mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky chez le porc est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
Dans les départements figurant à l'annexe I, les mesures de lutte déjà prescrites en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 1984 demeurent applicables. Toutefois les préfets de ces départements devront, un an au plus après la date de publication du présent arrêté, répondre aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent arrêté.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Dans les départements autres que ceux figurant à l'annexe I, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, ordonne la mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique destinée à définir les mesures de lutte adaptées à l'incidence départementale de la maladie d'Aujeszky. Cette enquête est effectuée dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent arrêté, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Dans chaque département, sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet institue un comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, comprenant les représentants des organisations professionnelles agricoles départementales et interdépartementales à vocation économique et à vocation sanitaire ainsi que les représentants des professions vétérinaires et commerciales concernées.
Ce comité préconise, dans le cadre d'un programme régional ou interrégional, établi après concertation et avis des organisations professionnelles concernées, des contrôleurs interrégionaux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés, les mesures de lutte à adopter dans le département :
  • au vu des résultats des campagnes de prophylaxie précédentes pour les départements figurant à l'annexe I ;
  • au vu des résultats de l'enquête épidémiologique prescrite à l'article précédent pour les autres départements.

En tout état de cause, ces mesures devront être conformes à l'un des deux types de prophylaxie définis aux annexes II ou III du présent arrêté en fonction des conditions épidémiologiques (1).
Ce comité coordonne également la mise en oeuvre des mesures et examine les plans d'assainissement des cheptels infectés.
(1) Les annexes II et III seront publiées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Dans un délai d'un an au plus après la date de publication du présent arrêté, le préfet soumet à la signature du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, un projet d'arrêté ministériel fixant les mesures de lutte applicables dans son département.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs de porcs soumis aux opérations de prophylaxie prescrites par le présent texte et les arrêtés ministériels pris pour l'application de l'arrêté du 15 février 1984 et du présent arrêté de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la contention des animaux.
Les services des établissements départementaux de l'élevage, les groupements de producteurs de porcs reconnus, les organismes de défense sanitaire et les vétérinaires sanitaires apportent leur concours aux directeurs des services vétérinaires pour l'identification des animaux et la réalisation des opérations de prophylaxie de la maladie d'Aujeszky, selon des modalités définies par le comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Chapitre II : Dispositions générales
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