Arrêté du 6 juillet 1990

Article 6

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs de porcs soumis aux opérations de prophylaxie prescrites par le présent texte et les arrêtés ministériels pris pour l'application de l'arrêté du 15 février 1984 et du présent arrêté de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la contention des animaux.
Les services des établissements départementaux de l'élevage, les groupements de producteurs de porcs reconnus, les organismes de défense sanitaire et les vétérinaires sanitaires apportent leur concours aux directeurs des services vétérinaires pour l'identification des animaux et la réalisation des opérations de prophylaxie de la maladie d'Aujeszky, selon des modalités définies par le comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-02-15

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs de porcs soumis aux opérations de prophylaxie prescrites par le présent texte et les arrêtés ministériels pris pour l'application de l'arrêté du 15 février 1984 et du présent arrêté de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites mesures, notamment en assurant la contention des animaux.

Les services des établissements départementaux de l'élevage, les groupements de producteurs de porcs reconnus, les organismes de défense sanitaire et les vétérinaires sanitaires apportent leur concours aux directeurs des services vétérinaires pour l'identification des animaux et la réalisation des opérations de prophylaxie de la maladie d'Aujeszky, selon des modalités définies par le comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky.