Arrêté du 6 juillet 1990

Article 4

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Dans chaque département, sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet institue un comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, comprenant les représentants des organisations professionnelles agricoles départementales et interdépartementales à vocation économique et à vocation sanitaire ainsi que les représentants des professions vétérinaires et commerciales concernées.
Ce comité préconise, dans le cadre d'un programme régional ou interrégional, établi après concertation et avis des organisations professionnelles concernées, des contrôleurs interrégionaux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés, les mesures de lutte à adopter dans le département :
  • au vu des résultats des campagnes de prophylaxie précédentes pour les départements figurant à l'annexe I ;
  • au vu des résultats de l'enquête épidémiologique prescrite à l'article précédent pour les autres départements.

En tout état de cause, ces mesures devront être conformes à l'un des deux types de prophylaxie définis aux annexes II ou III du présent arrêté en fonction des conditions épidémiologiques (1).
Ce comité coordonne également la mise en oeuvre des mesures et examine les plans d'assainissement des cheptels infectés.
(1) Les annexes II et III seront publiées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 annexe I, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Dans chaque département, sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet institue un comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, comprenant les représentants des organisations professionnelles agricoles départementales et interdépartementales à vocation économique et à vocation sanitaire ainsi que les représentants des professions vétérinaires et commerciales concernées.

Ce comité préconise, dans le cadre d'un programme régional ou interrégional, établi après concertation et avis des organisations professionnelles concernées, des contrôleurs interrégionaux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés, les mesures de lutte à adopter dans le département :

au vu des résultats des campagnes de prophylaxie précédentes pour les départements figurant à l'annexe I ;

au vu des résultats de l'enquête épidémiologique prescrite à l'article précédent pour les autres départements.

En tout état de cause, ces mesures devront être conformes à l'un des deux types de prophylaxie définis aux annexes II ou III du présent arrêté en fonction des conditions épidémiologiques (1).

Ce comité coordonne également la mise en oeuvre des mesures et examine les plans d'assainissement des cheptels infectés.

(1) Les annexes II et III seront publiées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.