JORF n°0006 du 8 janvier 2020

Arrêté du 6 janvier 2020

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-12-1 et L. 131-8 à L. 131-17 ;

Vu la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité (OFB), modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu le décret n° 2018-1205 du 21 décembre 2018 relatif au rattachement de l'Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin (EPMP) à l'Agence française pour la biodiversité ;

Vu le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité relatif à l'Office français de la biodiversité ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2014 modifié portant désignation de la mission « Ecologie et développement durable » du service du contrôle général économique et financier pour exercer le contrôle budgétaire sur certains organismes ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes,

Arrêtent :

Article 1

L'Office français de la biodiversité (OFB) et l'Etablissement public du marais poitevin (EPMP) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret susvisé, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances de gouvernance de l'OFB et de l'EPMP.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- les recours contentieux concernant l'établissement.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres aux dirigeants de l'OFB et de l'EPMP ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'OFB et de l'EPMP, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'OFB et de l'EPMP à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire de ces organismes, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques associés ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives aux filiales et aux autres structures, en particulier à des groupements d'intérêt public ou des associations dont ces organismes sont membres ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- l'ordre du jour et le procès-verbal des comités techniques.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :

- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les ouvertures de concours ;

Sont soumis à avis préalable :

- les conventions types et leurs avenants destinés à la mise en œuvre des aides de l'établissement ;
- les accords-cadres ;
- les marchés, les groupements de commandes et les accords de mutualisation ;
- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
- les conventions, les prêts et subventions intervenant en dehors du champ des conventions types ;
- les mesures générales ou catégorielles, relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les contrats de recrutement et les avenants ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;
- les mesures individuelles relatives à l'avancement, à la promotion ou au reclassement des personnels ;
- le calcul des enveloppes annuelles de primes ;
- les ruptures conventionnelles de contrat de travail ;
- les indemnités de départ ;
- les mises à disposition donnant lieu à remboursement ou pas.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'OFB ou l'EPMP le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au ministre chargé du budget pour approbation, puis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et au ministre de tutelle.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 février 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 13 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 9 juillet 2015 > > Art. 1 > >

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2020.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction du budget,

A. Grosse

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service compétitivité et performance environnementale,

S. Lhermitte