JORF n°0006 du 8 janvier 2020

Article 10

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au ministre chargé du budget pour approbation, puis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et au ministre de tutelle.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis au ministre chargé du budget pour approbation, puis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et au ministre de tutelle.