JORF n°0009 du 11 janvier 2009

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 15

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et sportives ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l'issue des concours.

Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur à partir des concours d'admission en 2009.

Article 17

L'arrêté du 10 janvier 2002 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine est abrogé.

Article 18

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.