Créé le 26 janvier 2003
A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats qui ont obtenu à l'épreuve orale d'entretien une note égale ou inférieure à 4 sur 20 sont éliminés.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
La commission d'admission propose au chef d'état-major de l'armée de terre le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Créé le 26 janvier 2003
Compte tenu du nombre de places offertes par les corps et de la déclaration d'option établie par chaque candidat, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
- une liste principale des candidats admis dans les écoles de formation ;
- éventuellement une liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Créé le 26 janvier 2003
La liste principale d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission et dans la limite du nombre de places à pourvoir :
- les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième option ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième et troisième option ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en cinquième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième et quatrième option ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en sixième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième option.
Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission.
Créé le 26 janvier 2003
La liste complémentaire d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission d'admission, les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en premier, ont été, faute de place, inscrits sur les listes principales d'admission d'un corps choisi après ou qui ne figurant sur aucune des listes principales d'admission, ont choisi ce corps soit exclusivement, soit avec d'autres corps.
Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.
Créé le 26 janvier 2003
Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée au sein de l'école du corps technique et administratif dans laquelle ils sont admis.
Créé le 26 janvier 2003
L'admission n'est définitive qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude à l'arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
Conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, tout candidat dont l'aptitude médicale et physique est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure définie par les textes réglementaires relatifs à chaque école.
Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude médicale et physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandement de l'école concernée au ministre de la défense, qui statue.
La durée de l'ajournement ne peut excéder un an, non renouvelable. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont admis en surnombre à l'école ou éliminés.
Créé le 26 janvier 2003 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 juin 2011
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Créé le 26 janvier 2003
Le remplacement des candidats des listes principales défaillants, démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps choisi après, mais sous réserve néanmoins de son accord.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre les écoles des corps techniques et administratifs dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur les listes principales.