Arrêté du 6 janvier 2003

Article 24

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 26 janvier 2003 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 juin 2011

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 15 juin 2011art. 26

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2009-1213 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes. Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

En vigueur du dimanche 26 janvier 2003 au dimanche 11 octobre 2009

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.