Arrêté du 6 janvier 2003

Article 23

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 26 janvier 2003

L'admission n'est définitive qu'après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude à l'arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
Conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, tout candidat dont l'aptitude médicale et physique est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure définie par les textes réglementaires relatifs à chaque école.

Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude médicale et physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandement de l'école concernée au ministre de la défense, qui statue.
La durée de l'ajournement ne peut excéder un an, non renouvelable. Passé ce délai, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont admis en surnombre à l'école ou éliminés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 15 juin 2011art. 26

En vigueur du dimanche 26 janvier 2003 au jeudi 30 juin 2011