JORF n°11 du 14 janvier 1998

TITRE III : LE TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ÉTUDES (TPFE)

Article 15

Le TPFE consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d'un rapport de présentation.

Il équivaut à 400 heures de travail personnel sur un semestre.

Le TPFE doit :

- être de nature à démontrer la capacité de l'étudiant à maîtriser la conception architecturale, à mettre en oeuvre les connaissances et les méthodes de travail qu'il a acquises au cours de sa formation ;

- permettre de vérifier la capacité de l'étudiant à présenter un projet au cours d'une soutenance publique.

Article 16

Le TPFE est individuel.

A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable.

Tout étudiant régulièrement inscrit dans le troisième cycle conduisant au diplôme DPLG peut déposer son sujet de travail personnel de fin d'études après avoir obtenu l'accord du directeur d'études qu'il a pressenti. La soutenance du TPFE ne peut intervenir qu'après validation des deux modules d'enseignements approfondis.

Article 17

Le TPFE est encadré par deux enseignants de l'école, choisis par l'étudiant en fonction de son sujet. L'un au moins de ces enseignants est titulaire d'un diplôme d'architecte. L'un des deux assure les fonctions de directeur d'études, l'autre participe à l'encadrement en fonction de ses compétences particulières.

Sont habilités à exercer les fonctions de directeur d'études les enseignants de l'école d'architecture figurant sur une liste d'aptitude approuvée par le conseil d'administration, après avis de la commission des TPFE définie à l'article 18 ci-dessous.

Le conseil d'administration décide du nombre maximum de TPFE encadrés simultanément par un même directeur d'études. Ce nombre figure dans le règlement des études.

Article 18

Il est institué une commission des TPFE composée de cinq à huit enseignants désignés pour deux ans par le conseil d'administration.

Cette commission approuve la proposition de l'étudiant sur :

- le sujet de son TPFE ;

- les deux enseignants chargés de son encadrement ;

- la personnalité extérieure que l'étudiant souhaite inviter à son jury.

La commission fixe en outre chaque année le calendrier des sessions de TPFE et détermine la composition des jurys fixée à l'article 21 ci-dessous en désignant les membres participant à plusieurs soutenances.

Article 19

Des documents graphiques ainsi que le rapport de présentation sont adressés par l'étudiant à la commission des TPFE ainsi qu'aux membres du jury au moins un mois avant la date prévue pour la soutenance.

Article 20

Les jurys de TPFE se réunissent lors de sessions annuelles. Chaque école organise une ou deux sessions d'une durée maximale d'une semaine. Les soutenances sont publiques.

Article 21

Pour chaque soutenance, le jury comprend cinq membres :

- trois membres propres à chaque jury de TPFE. Il s'agit des deux enseignants qui ont encadré le travail de l'étudiant conformément à l'article 17 ci-dessus, ainsi que d'une personnalité extérieure à l'école d'architecture proposée par l'étudiant en fonction de ses compétences techniques et professionnelles ;

- deux autres membres sont des enseignants participant à au moins trois jurys de TPFE lors de la même session. L'un de ces enseignants au moins est titulaire d'un titre ou diplôme d'architecte, et l'un d'entre eux appartient à une autre école d'architecture, française ou étrangère.

Le jury élit un président parmi ses membres. Le directeur d'études est rapporteur. Le jury siège valablement quand au moins quatre de ses membres, dont le rapporteur, sont présents. Chaque jury se réunit à huis clos pour délibérer. Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 22

Le jury peut décider :

- de recevoir l'étudiant, le cas échéant, avec mention assez bien, bien ou très bien ; la mention très bien est accordée à l'unanimité du jury ;

- de demander au candidat un travail complémentaire ; dans ce dernier cas, l'étudiant présente son TPFE à une session suivante.

Article 23

Le procès-verbal de la délibération du jury est communiqué à chaque étudiant. Un exemplaire des documents fournis pour le TPFE est déposé à la bibliothèque.

Article 24

L'arrêté du 30 mai 1984 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999. L'arrêté du 12 juillet 1985 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture de formations autres que celle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.