JORF n°11 du 14 janvier 1998

TITRE II : LE STAGE DE FORMATION PRATIQUE

Article 8

Le stage constitue une formation pratique d'une durée d'un semestre universitaire à temps plein.

Le stage, effectué hors du contexte scolaire, permet à l'étudiant de confronter ses connaissances théoriques au monde du travail au travers d'un aspect ou d'une approche particulière dans les domaines de l'architecture, de la ville et du paysage.

Article 9

Toutes les structures de conception ou de production de l'architecture, de la ville et du paysage, françaises ou étrangères, peuvent être des lieux d'accueil pour les stagiaires.

Article 10

Le maître de stage est, dans le lieu d'accueil, le responsable du stage. Il assure le suivi du stagiaire. Les stages font l'objet d'un suivi pédagogique par un ou plusieurs enseignants responsables de stages, désignés chaque année par le conseil d'administration de l'école.

Article 11

Pour son stage, chaque étudiant propose un lieu d'accueil, un maître de stage ainsi qu'une thématique. Ces propositions doivent être approuvées par l'enseignant responsable de ce stage au sein de l'établissement.

Une coordination pédagogique des stagiaires peut être organisée par le ou les enseignants responsables de stages dans l'école.

Article 12

A l'issue du stage, l'étudiant doit produire un rapport démontrant sa capacité à confronter ses connaissances théoriques à une situation concrète. Le déroulement du stage ainsi que le rapport de stage sont validés par l'enseignant responsable du stage après avis du maître de stage.

Article 13

Une convention est passée entre l'école d'architecture, représentée par son directeur, et l'organisme d'accueil. Elle est visée, en outre, par le maître de stage, l'enseignant responsable du stage et l'étudiant stagiaire.

La convention fixe les conditions du stage : durée, thème, lieu, responsabilité juridique. Elle est établie pour l'année universitaire en cours.

Article 14

Le stagiaire est indemnisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 susvisé.