JORF n°11 du 14 janvier 1998

TITRE Ier : ORGANISATION ET CONTENU DES ÉTUDES

Article 1

Le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG) comporte trois modules d'enseignement capitalisables ainsi qu'un stage de formation pratique et un travail personnel de fin d'études (TPFE), conformément aux dispositions des titres II et III du présent arrêté.

L'agencement des modules doit faciliter la mise en oeuvre d'un projet de formation des étudiants et prendre en compte le temps nécessaire à leur travail personnel.

La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration.

Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture, ou avec un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étrangers, afin de valider un ou plusieurs modules d'enseignement suivi par l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.

L'ordre d'acquisition des trois modules et la période du stage sont prévus par chaque école.

L'année universitaire s'organise sur au moins 32 semaines et au plus 34 semaines.

Ces informations figurent dans le règlement des études de chaque école, adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des étudiants.

Article 2

La formation durant ce cycle est notamment dispensée sous forme d'encadrement de projets, de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Elle inclut des travaux personnels (projets, mémoire, stage...).

Article 3

Les trois modules prévus à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

  1. Deux modules d'enseignements approfondis de 250 heures chacun, complémentaires de la formation dispensée au cours du deuxième cycle des études d'architecture :

- un enseignement approfondi du projet architectural ou du projet urbain, correspondant à un enseignement théorique et pratique de haut niveau ;

- un séminaire visant à l'approfondissement d'une thématique ou d'une approche spécifique de l'architecture à l'échelle de l'édifice, de la ville et du territoire. Il correspond à une option d'enseignement ou de recherche de l'école. Le séminaire est organisé en cours et en travaux dirigés qui donnent lieu à la production d'un mémoire pour chaque étudiant. Chacun de ces deux modes pédagogiques compte pour au moins 40 %. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable. Un exemplaire de chaque mémoire est déposé à la bibliothèque.

Ces deux modules, dont les contenus peuvent être complémentaires, constituent l'aboutissement de la formation au projet et préparent l'étudiant à l'analyse des problématiques auxquelles il sera confronté ainsi qu'à leurs évolutions.

Le sujet du travail personnel de fin d'études et la thématique du stage de formation pratique peuvent être définis dans le cadre de ces deux modules.

  1. Un module de 70 heures au moins d'enseignements de droit, d'économie de l'architecture et de gestion prépare l'étudiant aux questions juridiques et économiques essentielles, propres aux différents modes d'exercice professionnel.

Article 4

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'école d'architecture. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module.

A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.

Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et, le cas échéant, à un entretien avec l'enseignant responsable du module ou le directeur de l'école d'architecture.

Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des étudiants dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.

Article 5

Le conseil d'administration propose, à l'intention des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie de l'école ou étudiante, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des handicapés et des sportifs de haut niveau des aménagements horaires et le choix du mode de contrôle des aptitudes et des connaissances.

Article 6

Une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.

Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans chaque cursus.

Une commission composée du directeur de l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure et de formuler les recommandations nécessaires.

Article 7

L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules d'enseignements approfondis du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture, et peut être accomplie dans le cadre de la formation continue.

Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 susvisé.

Tout étudiant titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 novembre 1997 susvisé pour poursuivre des études en vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.