JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les études universitaires conduisant à la licence professionnelle sont régies par l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master susvisé et par les dispositions du présent arrêté.
La licence professionnelle est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de licence et poursuit un objectif d'insertion professionnelle. Compte tenu de cet objectif, la poursuite d'études en master au sens de l'article L. 612-6 du code de l'éducation n'est pas de droit.
Les parcours de formation conduisant à ce diplôme sont partie intégrante de l'offre de formation de premier cycle des universités. Par leur diversité, leur flexibilité et leur caractère professionnalisé, ces parcours favorisent la réussite de tous les étudiants, qu'ils soient précédemment inscrits dans une formation de licence régie par l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ou bien dans toute autre formation de premier cycle.

Article 2

La licence professionnelle sanctionne un niveau correspondant à 180 crédits européens à l'issue de parcours de formation spécifiques et professionnalisés qui permettent l'élaboration progressive des projets professionnels des étudiants et qui correspondent à l'acquisition d'un nombre de crédits compris entre 60 et 180.
La licence professionnelle offre ainsi aux établissements la capacité d'organiser des parcours de réussite et d'insertion professionnelle flexibles et professionnalisés en 180 crédits européens dans l'ensemble des composantes dispensant des formations de premier cycle, et notamment dans les unités de formation et de recherche et les instituts universitaires de technologie. Dans ce dernier cas, la licence professionnelle prend le nom d'usage de « bachelor universitaire de technologie ».

Article 3

Le diplôme de licence professionnelle est défini, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, de parcours.
Une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d'un établissement ou d'un site, la déclinaison de la stratégie en matière d'offre de formation.
Les intitulés de mention et de parcours correspondent à un champ de sciences appliquées ou à un ou des métiers déterminés, dans l'industrie comme dans les services.
Afin de favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant, de renforcer son insertion professionnelle et de développer sa mobilité nationale et internationale, le diplôme de licence professionnelle est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail et classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail. Il est également accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation qui permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par l'étudiant, des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement.