JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Titre II : OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA LICENCE PROFESSIONNELLE

Article 4

Les parcours de formation conduisant à la licence professionnelle sont conçus dans un objectif de réussite des étudiants et visent spécialement une insertion professionnelle en fin premier cycle. Ils sont organisés, en application de l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, dans le cadre de partenariats avec le monde professionnel.
Par son adossement à la recherche et ses interactions avec l'environnement socio-économique, la licence professionnelle conduit à l'acquisition de connaissances et l'obtention de compétences renforcées dans les secteurs concernés et ouvre à des disciplines complémentaires ou transversales.
Elle vise à :

- apporter les compétences nécessaires à l'activité professionnelle visée et conduire à l'autonomie dans leur mise en œuvre ;
- permettre, au titre de la formation continue, à des personnes engagées dans la vie professionnelle de valider les connaissances et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles, de les compléter et d'obtenir la reconnaissance d'un diplôme national et l'attribution de certifications associées aux blocs de compétences ;
- donner à ses titulaires les moyens de s'adapter aux évolutions futures de l'emploi, de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle et de leurs besoins de qualification et leur permettre de continuer à se former tout au long de leur vie ;
- contribuer à l'appropriation des valeurs citoyennes et concourir à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.

Article 5

Pour intégrer à différents niveaux les parcours de formation conduisant à la licence professionnelle, les étudiants doivent justifier :

- pour les parcours de licence professionnelle organisés spécifiquement en 180 crédits européens, du baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
- pour les autres parcours, d'un nombre de crédits européens validés dans le cadre d'une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur et compris entre 30 et 120 ou de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.

Les parcours de formation conduisant à la licence professionnelle sont conçus pour accueillir des publics divers. De même, les autres parcours de formation sont conçus pour accueillir des étudiants inscrits dans un parcours conduisant à la licence professionnelle. Notamment, les universités doivent prévoir les dispositifs pédagogiques, les passerelles et les enseignements d'adaptation nécessaires à l'accueil :

- des étudiants engagés dans une formation de licence professionnelle et souhaitant rejoindre une autre formation en cours de cursus ;
- des étudiants engagés dans les formations de licence régies par l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé et souhaitant rejoindre une formation de licence professionnelle en bénéficiant d'un accompagnement pédagogique adapté à leur projet professionnel ;
- des étudiants titulaires d'un BTS, d'un BTSA ou d'un diplôme de niveau 5 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Chaque étudiant s'engageant dans un parcours de formation conduisant à la licence professionnelle conclut un contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui précise son parcours de formation, les mesures d'accompagnement destinées à favoriser sa réussite, ainsi que les éléments qui lui permettront de bénéficier d'une insertion professionnelle.
Ce contrat constitue un engagement à visée pédagogique et professionnalisante. Il :
1° Prend en compte le profil, le projet personnel, le projet professionnel ainsi que ses contraintes particulières ;
2° Précise l'ensemble des caractéristiques du parcours de formation professionnalisant, les objectifs qu'il vise et, le cas échéant, ses modalités pédagogiques et les rythmes de formation spécifiques ;
3° Définit les modalités d'application des éventuels dispositifs personnalisés visés au troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
4° Enonce les engagements réciproques de l'étudiant et de l'établissement.