Article 3
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.
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Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.
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