Arrêté du 6 décembre 2012

Article 3

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En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 2012

Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.