JORF n°0293 du 18 décembre 2011

Section 1 : Missions et formation

Article 2

La personne spécialisée en radiophysique médicale s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, elle garantit que la dose de rayonnements reçue par les tissus faisant l'objet de l'exposition correspond à celle prescrite par le médecin demandeur. De plus, elle procède à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours des procédures diagnostiques réalisées selon les protocoles prévus à l'article R. 1333-69 du même code.
En outre :
1° Elle contribue à la mise en œuvre de l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux ;
2° Elle contribue à l'identification et à la gestion des risques liés à toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants ;
3° Elle contribue au développement, au choix et à l'utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions médicales aux rayonnements ionisants ;
4° Elle contribue à l'élaboration des conseils donnés en vue de limiter l'exposition des patients, de leur entourage, du public et les éventuelles atteintes à l'environnement. A ce titre, elle apporte les informations utiles pour estimer la dose délivrée à son entourage et au public par un patient à qui ont été administrés des radionucléides en sources non scellées ou scellées ;
5° Elle participe à l'enseignement et à la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radiophysique médicale.

Article 3

Pour accéder aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article 4, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un diplôme de niveau équivalent, qui comprend des enseignements spécialisés en physique des rayonnements ionisants et dosimétrie des applications médicales.

Conformément à la procédure définie en annexe I du présent arrêté, la liste des diplômes admis comme prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ces diplômes doivent répondre aux exigences fixées en annexe II du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, des titres de formation ou l'expérience professionnelle peuvent être admis en équivalence dans les conditions définies dans le cahier des charges (point II, 2) établi par le ministre chargé de la santé après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce cahier des charges figure à l'annexe III du présent arrêté.

Le programme des épreuves de sélection organisées par l'organisme de formation est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 4

La formation conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale porte sur les domaines de la radiothérapie, de la curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radioprotection des patients et traitant notamment :
1° De la physique des rayonnements ionisants ;
2° Des effets des rayonnements ionisants sur l'homme et les moyens de s'en protéger ;
3° Des applications médicales utilisant les rayonnements ionisants, en particulier en radiothérapie, en radiologie et en médecine nucléaire ;
4° De la mesure et la détermination des doses de rayonnements ionisants ;
5° De l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux et la gestion des risques liées à l'exposition aux rayonnements ionisants.
Cette formation spécialisée, d'une durée minimum d'un an, porte également sur les modalités pratiques d'exercice des missions définies à l'article 2 du présent arrêté. Elle comporte une approche de la prise en charge des patients, notamment en cancérologie.
Les programmes d'enseignements dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée et leurs objectifs pédagogiques satisfont aux règles d'organisation de la formation prévue au cahier des charges figurant à l'annexe III.
La formation spécialisée comporte des stages de mise en situation professionnelle dans un ou plusieurs établissements de santé ou dans des cabinets libéraux. Les stages en radiothérapie sont effectués dans des établissements autorisés à traiter le cancer par radiothérapie. Les organismes qui assurent cette formation définissent les moyens médico-techniques adaptés pour acquérir les compétences pratiques. Ils s'assurent que les établissements de santé et cabinets libéraux d'accueil disposent effectivement de ces moyens.
Les personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, mettre à jour annuellement leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer leurs missions. Ces actions de formation continue peuvent intégrer des modules relatifs à l'analyse et à l'évaluation de leur pratique professionnelle.

Article 5

Le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale mentionné dans l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est réputé conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Les personnes auxquelles a été délivré un agrément en tant que radiophysicien avant le 28 novembre 2004 sont reconnues comme personnes spécialisées en radiophysique médicale.