JORF n°0293 du 18 décembre 2011

Sous-section 1 : Libre établissement

Article 6

Le préfet de département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 susvisé, autoriser individuellement à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou l'agrément mentionnés aux articles 4 et 5, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer ces fonctions dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou de l'agrément mentionnés aux articles 4 et 5.

Article 7

Le préfet de département délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée en annexe V.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de département à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Article 8

La commission mentionnée à l'article 6 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
Le préfet de département informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

Article 9

L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
Le stage d'adaptation a pour objet de permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'une personne spécialisée en radiophysique médicale exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans pour les stages en médecine nucléaire et en radiologie et depuis au moins cinq ans pour les stages en radiothérapie, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans. Le lieu de stage doit répondre aux conditions fixées dans le cahier des charges figurant à l'annexe III.

Article 10

Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation sont fixées à l'annexe VI.

Article 11

La personne spécialisée en radiophysique médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Elle est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le préfet de département peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel de personne spécialisée en radiophysique médicale