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Arrêté du 6 décembre 2003

Abrogé7 août 2013

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-93 et R. 231-109 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 6211-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 16 septembre 2003 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,

Transféré29 décembre 2007

Créé le 7 janvier 2004

Le directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur,

P. Dedinger

Abrogé depuis le mercredi 7 août 2013

Abrogé parArrêté du 21 juin 2013art. 10 (VT)

En vigueur du mercredi 7 janvier 2004 au mardi 6 août 2013

Arrêté du 6 décembre 2003
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE LA DOSIMÉTRIE
TITRE III : PROCÉDURES
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 11