JORF n°5 du 7 janvier 2004

TITRE III : PROCÉDURES

Article 7

I. - Pour obtenir le certificat prévu à l'article R. 231-109 du code du travail, appelé dans le présent arrêté « attestation d'accréditation », l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accrédidation.
Le référentiel d'accréditation comprend :
- la norme NF EN ISO/CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;
- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;
- les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.
II. - L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « European Co-operation for Accreditation ».
L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.
III. - L'organisme accréditeur informe le directeur des relations du travail de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.

Article 8

I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la direction des relations du travail chaque année entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour effet au 1er janvier suivant.
Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :
- la portée de l'agrément demandé ;
- l'identification de l'organisme agréé, du service de santé au travail ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;
- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;
- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.
II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou, en ce qui concerne les laboratoires d'analyses de biologie médicale, par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Article 9

I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.
L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
II. - En cas d'urgence, les ministres concernés peuvent suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
III. - Les ministres concernés peuvent retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :
- retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;
- résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
- défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.
A cet effet, le ministre concerné met en demeure l'organisme agréé, le service médical du travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.