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Arrêté du 6 décembre 1993

Abrogé18 novembre 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement du conseil (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 relatif à l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R. 221-3 ;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 février et du 24 novembre 1993,

Arrête :

Abrogé18 novembre 1994

Créé le 10 décembre 1993

Le présent arrêté fixe la répartition des services aériens intracommunautaires entre les aéroports faisant partie du système aéroportuaire parisien au sens du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 susvisé, c'est-à-dire les aéroports d'Orly, Charles-de-Gaulle et du Bourget.
Abrogé18 novembre 1994

Créé le 10 décembre 1993

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Aéroport communautaire : sans préjudice des accords et conventions auxquels la Communauté européenne est partie contractante, tout aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et soumis aux dispositions du traité.
Service aérien : un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret et ou du courrier.
Service régulier : une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes :
i) Il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
ii) Il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus :
1. Soit selon un horaire publié ;
2. Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente.
Abrogé1 janvier 1995

Créé le 10 décembre 1993

Les services aériens à destination ou en provenance des aéroports français, de métropole et des départements d'outre-mer, peuvent être exploités sur les aéroports d'Orly et Charles-de-Gaulle, sous réserve que l'exercice des droits de trafic correspondants ait été autorisé en application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 susvisé.
Abrogé18 novembre 1994

Créé le 10 décembre 1993

Les services aériens internationaux intracommunautaires sont exploités à l'aéroport Charles-de-Gaulle.
Abrogé18 novembre 1994

Créé le 10 décembre 1993 · En vigueur du 13 juin 1994 au 17 novembre 1994

Nonobstant les dispositions de l'article 4, les services aériens suivants peuvent être exploités à l'aéroport d'Orly :
Services aériens réguliers à destination ou en provenance de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal. " Services aériens internationaux non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires, dans la limite de séries de vols dont la fréquence n'excède pas quatre allers et retours par semaine. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux vols saisonniers et aux vols supplémentaires effectués sur une période ne dépassant pas quatre mois au total sur deux saisons I.A.T.A. consécutives. Le respect des conditions ci-dessus ne peut en aucun cas donner lieu à l'exploitation de services répondant aux caractéristiques des services réguliers tels que définis à l'article 2 du présent arrêté. "
Services aériens internationaux réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires effectués, conformément aux accords internationaux applicables, par des transporteurs non communautaires affectés à l'aéroport d'Orly, sous réserve que le commerce entre les Etats membres n'en soit pas affecté.
" Dans les conditions définies en annexe au présent arrêté, services aériens réguliers internationaux à destination ou en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque le trafic annuel cumulé des liaisons entre cet aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient d'une part, et le système aéroportuaire parisien d'autre part, a dépassé, sur deux années consécutives, trois millions de passagers. "
Abrogé18 novembre 1994

Créé le 10 décembre 1993

Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les services aériens non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires qui ne font pas l'objet de commercialisation auprès du public et qui sont assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité effective inférieure ou égale à vingt-cinq sièges sont exploités à l'aéroport du Bourget ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour les services assurant le transport de passagers en transit à l'aéroport d'Orly ou l'aéroport Charles-de-Gaulle.
Les services visés à l'alinéa ci-dessus, mais qui sont assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité effective supérieure à vingt-cinq sièges, ne peuvent être exploités à l'aéroport du Bourget ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsque des circonstances particulières ou la nature des vols justifient leur exploitation à l'aéroport du Bourget.
Abrogé13 juin 1994

Créé le 10 décembre 1993

Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 31 mars 1994, afin notamment de préciser les conditions dans lesquelles pourra être autorisée l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport d'Orly et les aéroports du système aéroportuaire londonien.
Abrogé18 novembre 1994

Créé le 10 décembre 1993

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER

Abrogé depuis le vendredi 18 novembre 1994

En vigueur du vendredi 10 décembre 1993 au jeudi 17 novembre 1994

Arrêté du 6 décembre 1993
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