Abrogé18 novembre 1994
Créé le 10 décembre 1993
Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les services aériens non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires qui ne font pas l'objet de commercialisation auprès du public et qui sont assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité effective inférieure ou égale à vingt-cinq sièges sont exploités à l'aéroport du Bourget ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour les services assurant le transport de passagers en transit à l'aéroport d'Orly ou l'aéroport Charles-de-Gaulle.
Les services visés à l'alinéa ci-dessus, mais qui sont assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité effective supérieure à vingt-cinq sièges, ne peuvent être exploités à l'aéroport du Bourget ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsque des circonstances particulières ou la nature des vols justifient leur exploitation à l'aéroport du Bourget.
Les services visés à l'alinéa ci-dessus, mais qui sont assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité effective supérieure à vingt-cinq sièges, ne peuvent être exploités à l'aéroport du Bourget ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsque des circonstances particulières ou la nature des vols justifient leur exploitation à l'aéroport du Bourget.