Abrogé18 novembre 1994
Créé le 10 décembre 1993 · En vigueur du 13 juin 1994 au 17 novembre 1994
Nonobstant les dispositions de l'article 4, les services aériens suivants peuvent être exploités à l'aéroport d'Orly :
Services aériens réguliers à destination ou en provenance de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal. " Services aériens internationaux non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires, dans la limite de séries de vols dont la fréquence n'excède pas quatre allers et retours par semaine. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux vols saisonniers et aux vols supplémentaires effectués sur une période ne dépassant pas quatre mois au total sur deux saisons I.A.T.A. consécutives. Le respect des conditions ci-dessus ne peut en aucun cas donner lieu à l'exploitation de services répondant aux caractéristiques des services réguliers tels que définis à l'article 2 du présent arrêté. "
Services aériens internationaux réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires effectués, conformément aux accords internationaux applicables, par des transporteurs non communautaires affectés à l'aéroport d'Orly, sous réserve que le commerce entre les Etats membres n'en soit pas affecté.
" Dans les conditions définies en annexe au présent arrêté, services aériens réguliers internationaux à destination ou en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque le trafic annuel cumulé des liaisons entre cet aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient d'une part, et le système aéroportuaire parisien d'autre part, a dépassé, sur deux années consécutives, trois millions de passagers. "
Services aériens réguliers à destination ou en provenance de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal. " Services aériens internationaux non réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires, dans la limite de séries de vols dont la fréquence n'excède pas quatre allers et retours par semaine. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux vols saisonniers et aux vols supplémentaires effectués sur une période ne dépassant pas quatre mois au total sur deux saisons I.A.T.A. consécutives. Le respect des conditions ci-dessus ne peut en aucun cas donner lieu à l'exploitation de services répondant aux caractéristiques des services réguliers tels que définis à l'article 2 du présent arrêté. "
Services aériens internationaux réguliers à destination ou en provenance des aéroports communautaires effectués, conformément aux accords internationaux applicables, par des transporteurs non communautaires affectés à l'aéroport d'Orly, sous réserve que le commerce entre les Etats membres n'en soit pas affecté.
" Dans les conditions définies en annexe au présent arrêté, services aériens réguliers internationaux à destination ou en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque le trafic annuel cumulé des liaisons entre cet aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient d'une part, et le système aéroportuaire parisien d'autre part, a dépassé, sur deux années consécutives, trois millions de passagers. "